J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 69 ;
Vu le décret no 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobiles, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 3 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - A compter du 1er janvier 2002, les avancements de grade au sein des corps de la fonction publique hospitalière sont, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et lorsque les statuts particuliers le prévoient, déterminés annuellement par un ratio de promotion fixé par un arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
II. - Ce ratio s'applique à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Il est déterminé en en retenant l'inverse de la différence entre, d'une part, la durée totale moyenne de carrière du grade des fonctionnaires promouvables pour atteindre le dernier échelon (D), majorée de 50 % de la durée de l'avant-dernier échelon (d), et, d'autre part, la durée moyenne prévue par chaque statut particulier pour être promouvable au grade supérieur (A), soit 1/(D+d-A).
III. - Lorsque le nombre de promotions ainsi calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Néanmoins, lorsque le mode de calcul conduit à ne pas prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 6 du décret du 31 janvier 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« Peuvent accéder à la hors-classe, dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les psychologues de classe normale ayant atteint le 7e échelon dans ce grade. Le nombre de promotions dans le grade de psychologue hors classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret no du 3 mai 2002.
Art. 3. - Les articles 8, 17, 21, 26 et 31 du décret du 21 septembre 1990 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Le dernier alinéa du I de l'article 8 est ainsi rédigé :
« Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret no du 3 mai 2002 » ;
II. - Le dernier alinéa du II de l'article 8 est ainsi rédigé :
« Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret no du 3 mai 2002 » ;
III. - Le deuxième alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :
« Le nombre de promotions dans le grade d'agent administratif principal est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret no du 3 mai 2002 » ;
IV. - Le dernier alinéa du I de l'article 21 est ainsi rédigé :
« Le nombre de promotions dans le grade de secrétaire médical de classe exceptionnelle est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret no du 3 mai 2002 » ;
V. - Le dernier alinéa du II de l'article 21 est ainsi rédigé :
« Le nombre de promotions dans le grade de secrétaire médical de classe supérieure est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret no du 3 mai 2002 » ;
VI. - Le troisième alinéa du II de l'article 26 est ainsi rédigé :
« Le nombre de promotions dans le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret no du 3 mai 2002 » ;
VII. - Le troisième alinéa de l'article 31.I est ainsi rédigé :
« Le nombre de promotions dans le grade de chef de standard téléphonique principal est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret no du 3 mai 2002 ».
Art. 4. - Les articles 4, 4.1, et 15 du décret du 18 avril 1989 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - La deuxième phrase de l'article 4 est ainsi rédigée : « Le nombre de promotions dans le grade d'aide-soignant de classe supérieure est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret no du 3 mai 2002 » ;
II. - Le deuxième alinéa de l'article 4.1 est ainsi rédigé : « Le nombre de promotions dans le grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret no du 3 mai 2002. »
III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 15 sont rédigés comme suit : « Le nombre de promotions dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de 1re catégorie est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret no du 3 mai 2002. »
Art. 5. - L'article 18 du décret du 5 septembre 1991 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le dernier alinéa du I de l'article 18 est rédigé comme suit : « Le nombre de promotions dans le grade de dessinateur principal est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret no du 3 mai 2002. »
II. - Le dernier alinéa du II de l'article 18 est rédigé comme suit : « Le nombre de promotions dans le grade de dessinateur chef de groupe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret no du 3 mai 2002. »
Art. 6. - Les articles 29, 30 et 53 du décret du 14 janvier 1991 modifié susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 29 est ainsi rédigé : « Le nombre de promotions dans le grade de conducteur d'automobile de 1re catégorie est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret no du 3 mai 2002. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 30 est ainsi rédigé : « Le nombre de promotions dans le grade de conducteur d'automobile hors catégorie est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret no du 3 mai 2002. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article 53 est ainsi rédigé : « Le nombre de promotions dans le grade d'agent d'entretien qualifié est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret no du 3 mai 2002. »
Art. 7. - Il est procédé à une évaluation du dispositif mis en oeuvre au titre de l'année 2002 pour les corps mentionnés aux articles 2 à 6 du présent décret. Cette évaluation est présentée au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
A l'issue de cette évaluation, ce dispositif peut être étendu à compter de l'année 2003 à l'ensemble des avancements de grades dans les corps de la fonction publique hospitalière dont les statuts particuliers prévoient un quota pour l'accès aux grades supérieurs.
Art. 8. - A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret :
I. - Une nomination au moins est prononcée, en 2002, dans chaque établissement, au titre des avancements de grade prévus en application des articles 2 à 6 du présent décret.
II. - Le ratio prévu à l'article 1er du présent décret peut, à titre transitoire en 2002 et 2003, être majoré, en fonction de la situation démographique des grades concernés, appréciée dans chaque établissement, au 31 décembre 2001, en tenant compte, à cette date, de l'importance du nombre d'agents classés au dernier échelon de leur grade et de leur durée de nomination dans cet échelon. Un arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixe les corps et grades concernés ainsi que les majorations et leurs conditions d'application.
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.